J.O. 199 du 27 août 2005
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Décret n° 2005-1030 du 25 août 2005 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à diverses dispositions concernant l'attribution de prêts et de subventions pour la construction, l'acquisition et la réhabilitation de logements
NOR : SOCU0510906D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la construction et de l'habitation,
Décrète :
Article 1
L'article R. 323-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par les dispositions suivantes :
« La conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte prévu à l'article R. 323-9. »Article 2
I. - Au premier alinéa de l'article R. 323-5 du code de la construction et de l'habitation, la phrase : « Elle est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la demande. » est remplacée par : « Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. »
II. - Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 5° de l'article R. 323-1 présentent une demande portant sur tout ou partie de leur programme annuel correspondant à des travaux mentionnés à l'article R. 323-3, une décision unique de subvention peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département. »Article 3
I. - Au premier alinéa de l'article R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « le directeur départemental de l'équipement », sont ajoutés les mots : « au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances ».
II. - Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 présentent une demande portant sur tout ou partie de leur programme annuel d'investissement correspondant à des opérations mentionnées à l'article R. 331-1, une décision unique de subvention peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département. »Article 4
Le premier alinéa de l'article R. 331-19 du code de la construction et de l'habitation est complété comme suit : « La conclusion de la convention intervient au plus tard lors de la signature du contrat de prêt. »Article 5
Il est inséré à la sous-section 5 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation un article ainsi rédigé :
« Art. R. 331-26. - Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
Le reversement est exigé de plein droit s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses. »Article 6
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale
et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé